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Les futurs accords d’entreprise dans les TPE/PME

Le 10/11/2017
par Samorya Wilson
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22  septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective vise à donner la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Comment vont désormais se dérouler les négociations dans les petites entreprises ?
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Domaines de primauté de l’accord de branche

Le premier champ de négociation couvre les domaines dans lesquels la convention de branche prévaut obligatoirement sur l’accord d’entreprise. Il concerne les thèmes suivants : salaires minima hiérarchiques, classifications, mutualisation des fonds de financement du paritarisme, mutualisation des fonds de la formation professionnelle, garanties collectives complémentaires, durée du travail (régime équivalence, définition du nombre d’heures minimal entraînant la qualification de travailleur de nuit, aménagement du temps de travail supérieur à l’année, temps partiel), mesures relatives aux CDD et aux contrats de travail temporaire (durée, nombre maximal de renouvellements, etc.), mesures relatives au CDI de chantier, égalité professionnelle entre femmes et hommes, conditions et durées de renouvellement de la période d’essai, modalités du transfert d’entreprise conventionnel, cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice, rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire…
Cependant, il reste possible de déroger aux dispositions de l’accord de branche à travers une convention d’entreprise qui assurerait « des garanties au moins équivalentes ». L’ordonnance ne donne pas plus de détail sur ce qu’il faut entendre par cette notion.

Domaines plus ou moins négociables au sein de l’entreprise

Le deuxième champ de négociation concerne quatre matières que l’accord de branche peut écarter de toute négociation d’entreprise qui irait dans un sens plus défavorable aux salariés (clause de verrouillage). Il s’agit de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ; l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ; l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ainsi que les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
Enfin, le troisième champ de négociation donne la primauté à l’entreprise dans les domaines non visés pas les champs précédents, par exemple : la prime d’ancienneté, le treizième mois, les heures supplémentaires, les congés, etc. Précisément, un accord d’entreprise majoritaire pourra supprimer des dispositions plus favorables au salarié (hors matières portant sur les champs précédents) qui existaient auparavant dans les accords de branche actuels.

Les modalités de la négociation dans les petites entreprises

Dans les entreprises de moins de onze salariés, il appartient au chef d’entreprise de faire une proposition d’accord à son personnel en l’absence de délégué syndical ou de conseil d’entreprise. Le projet d’accord peut porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective. Il doit être communiqué à chaque salarié. La consultation doit alors avoir lieu dans un délai minimum de 15 jours à compter de la date de transmission du projet aux salariés. Les modalités de la consultation seront ultérieurement fixées par décret. Pour valider l’accord, l’employeur doit organiser un vote et obtenir le consentement de la majorité des deux tiers du personnel. Ce mode de négociation par référendum est également possible dans les entreprises de onze à vingt salariés si l’absence d’élu du personnel a été constatée au préalable par un PV de carence.

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