Qu’est-ce qu’un accident de travail ?
Quand s’agit-il d’un accident du travail ?
C’est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail (CSS, art. L. 411-1). La Cour de cassation définit l’accident comme "un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci" (Cass. soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).
Autre caractéristique de l’accident : en principe, il survient au temps et au lieu de travail.
Si ces conditions sont remplies, l’accident est présumé être un accident du travail. Pour contester la qualification, il faut prouver que l’accident a une cause totalement étrangère au travail (Cass. 2e civ., 30 novembre 2017, n° 16-25.674 ; Cass. 2e civ., 11 juillet 2019, n° 18-19.160).
Selon les circonstances, le suicide peut être reconnu comme accident du travail ou pas (Cass. 2e civ., 3 avril 2003, n° 01-14.160). Le caractère d’accident du travail peut être reconnu, même lorsque le salarié est à son domicile, si un lien de causalité est établi entre le suicide ou la tentative de suicide et le travail (Cass. 2e civ, 22 février 2007, n° 05-13.771).
Bien qu’il soit en dehors de son lieu de travail, le salarié en mission est également protégé pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur. Peu importe que l’accident survienne à l’occasion d’un acte de la vie professionnelle ou d’un acte de la vie courante, sauf si l’employeur ou la caisse primaire rapporte la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. Le fait que le salarié ait été victime d’une chute en discothèque ou bien d’un accident de ski au cours d’une journée de détente ne suffit pas pour écarter la protection (Cass. 2e civ., 12 octobre 2017, n° 16-22481 ; Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-15.984). Si le salarié est accidenté sur le retour de mission c’est un accident du travail, et non pas un accident de trajet (Cass. 2e civ., 9 mai 2018 n° 17-17.912).
Quand s’agit-il d’un accident de trajet ?
Il ne s’agit pas d’un accident du travail proprement dit. Mais, pour la prise en charge par la Sécurité sociale, il est assimilé à un accident du travail.
C’est l’accident survenu pendant le trajet aller-retour entre :
- le lieu de travail et la résidence principale ou secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où se rend le salarié de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial ; ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
- le lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas.
Le parcours ne doit pas être interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi. Les seules exceptions admises sont les détours ou interruptions liées aux nécessités essentielles de la vie courante. L’accident survenu pendant l’interruption n’est pas pris en charge comme un accident de trajet.
Où termine le lieu de travail ?
Les tribunaux assimilent au lieu de travail les vestiaires, la cantine et toutes les dépendances de l’entreprise et notamment le parking ou bien encore les locaux des services de la médecine du travail.
Concernant la qualification d’accident de trajet, les tribunaux l’admettent lorsque le salarié se rend dans un magasin pour y acheter de la nourriture à consommer dans un local de l’entreprise mis à la disposition par l’employeur. Quant aux détours admis, il s’agit, par exemple, du détour effectué pour emmener un enfant à l’école ou chez sa nourrice.
Quand s’agit-il d’un accident de droit commun ?
Lorsque les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas remplies, c’est un accident de droit commun, qui ne donne pas lieu à l’application d’une législation particulière en matière de prestations sociales.
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